Article 40 de la loi APER — décret n° 2024-1023

Glossaire : zones d'exclusion, exonérations et arbre à canopée large

Toute la surface d'un parking ne compte pas forcément dans le calcul de l'obligation loi APER — et certains parkings peuvent même en être totalement exonérés. Ce glossaire distingue les deux mécanismes, souvent confondus, et définit chaque terme utilisé par le décret.

À bien distinguer — Une zone exclue du calcul réduit simplement la surface nette prise en compte (elle peut faire passer le parking sous le seuil de 1 500 m², ou réduire la surface à ombrager). Une exonération dispense totalement de l'obligation d'ombrières, même si le parking dépasse le seuil. Ce sont deux mécanismes juridiques différents du décret n° 2024-1023.

1. Les zones exclues du calcul de la surface

Elles réduisent la surface nette assujettie — c'est ce que notre simulateur permet de tracer et déduire automatiquement.

Exclusion de surface

Espace vert / zone plantée

Toute portion du parking occupée par des espaces verts, massifs plantés ou zones non carrossables, qui ne constitue ni une place de stationnement ni une voie de circulation.

Exclusion de surface

Zone de stockage (caddies, mobilier, logistique)

Emplacements dédiés au stockage de matériel (caddies de supermarché, mobilier urbain, palettes, zones logistiques) qui ne servent pas au stationnement de véhicules.

Exclusion de surface

Zone de repos / manutention

Aires réservées au repos des chauffeurs ou aux opérations de manutention (chargement/déchargement), distinctes des places de stationnement classiques.

Exclusion de surface

Emplacements pour véhicules de marchandises dangereuses

Zones dédiées au stationnement de véhicules soumis à la réglementation ADR (transport de matières dangereuses), exclues pour des raisons de sécurité liées à l'installation d'équipements électriques en hauteur.

Exclusion de surface

ICPE — Installation Classée pour la Protection de l'Environnement

Les parties du parking situées à moins de 10 mètres d'une ICPE (site industriel soumis à un régime de déclaration, enregistrement ou autorisation) sont exclues du calcul, principalement pour des raisons de risque technologique et de distance de sécurité.

2. Les exonérations — dispense totale de l'obligation

Contrairement aux zones exclues, une exonération dispense l'ensemble du parking de l'obligation d'ombrières, même au-delà du seuil de 1 500 m². Elle doit être démontrée par une attestation et, selon le motif, une étude technico-économique (articles 11 et 12 du décret).

Exonération

Arbre à canopée large

Un arbre est considéré "à canopée large" lorsque son feuillage étale une ombre suffisamment large au sol. L'article 9 du décret n° 2024-1023 prévoit qu'un parking déjà planté de tels arbres à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement, répartis sur l'ensemble du parc, est considéré comme satisfaisant à l'obligation d'ombrage — sans avoir besoin d'installer d'ombrières photovoltaïques.

Le gestionnaire peut aussi démontrer, par un autre moyen, que les arbres déjà plantés ombragent effectivement plus de la moitié de la surface du parking : dans ce cas également, l'obligation est considérée comme remplie.

Exonération

Contraintes techniques

Nature du sol incompatible (composition géologique, inclinaison), risque naturel ou technologique avéré, parkings dédiés au transport de marchandises dangereuses, ou proximité d'une ICPE relevant de certaines rubriques de nomenclature.

Exonération

Contraintes patrimoniales

Parking situé à proximité d'un monument historique, dans un secteur sauvegardé, un site classé ou inscrit, ou soumis à des contraintes paysagères documentées incompatibles avec l'installation d'ombrières.

Exonération

Contraintes environnementales

Incompatibilité avec le code de l'environnement, ou ombrage naturel déjà suffisant par des arbres à canopée large (voir ci-dessus).

Exonération

Contraintes économiques

Déséquilibre manifeste entre le coût de l'installation et ses bénéfices attendus. Ce motif doit être justifié par une véritable étude technico-économique, pas une simple estimation — c'est le motif le plus encadré et le plus difficile à faire valoir seul.

Exonération temporaire

Parking en zone d'aménagement (ZAC)

Un parking situé dans le périmètre d'une opération d'aménagement ou d'une zone d'aménagement concertée, dont une parcelle limitrophe est destinée à une construction pouvant elle-même relever d'une exemption, peut bénéficier d'une exemption provisoire de 5 ans, prorogeable une fois.

3. Autres définitions utiles

Définition

Surface nette assujettie

La surface du parking réellement retenue pour vérifier si le seuil de 1 500 m² est dépassé : places de stationnement + voies de circulation qui les desservent, moins les zones exclues listées en partie 1.

Définition

Procédé mixte (loi Huwart)

Depuis la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, il n'est plus obligatoire de couvrir 100 % de la zone à ombrager en photovoltaïque. Un procédé mixte est accepté : au moins 35 % de cette zone en ombrières PV, le reste pouvant être végétalisé.

Définition

Gestionnaire du parc

La personne physique ou morale responsable de l'obligation — en général le propriétaire du parking, ou l'exploitant si une convention de gestion le prévoit explicitement.

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Pour aller plus loin

Sources officielles : décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024, Légifrance — article 9 (arbres à canopée large), articles 11 et 12 (procédure d'exonération). Cette page est fournie à titre informatif et ne se substitue pas à une étude réalisée par un bureau d'études spécialisé, seul habilité à confirmer l'éligibilité à une exonération. Voir nos mentions légales.